Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2022-03-07 Vie des affaires CAUTIONNEMENT D'UN ÉPOUX SÉPARÉ DE BIENS Un cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'un professionnel peut être privé d'effet par le juge s'il est disproportionné. Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, la disproportion ne sera plus sanctionnée par l'inefficacité de la garantie mais par sa réduction. Quelle que soit la sanction, les mêmes questions se posent concernant l'appréciation de la disproportion. Lorsque la caution est mariée sous un régime de séparation, seuls ses biens et revenus personnels de la caution sont pris en compte pour évaluer l'éventuelle disproportion de son engagement. Qu'advient-il en présence de biens indivis entre la caution et son époux séparés de biens ? Assigné en paiement par la banque envers laquelle il s'est porté caution, un homme marié sous le régime de la séparation de biens invoque la disproportion de ses engagements pour demander au juge de les priver d'effet. Selon lui, son épouse n'ayant pas consenti aux cautionnements contractés, la proportionnalité de ses engagements devait s'apprécier en excluant sa quote-part dans la maison indivise achetée avec celle-ci. Faux, répond la Cour de cassation. La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, y compris sa quote-part dans les biens indivis. Certes, la quote-part de l'épouse dans la maison indivise n'entre pas en ligne de compte. Mais celle de la caution est considérée parmi ses biens personnels, rendant ainsi moins facile pour elle de prétendre que son engagement est disproportionné. Cass. civ., 1re ch., 19 janvier 2022, n° 20-20467 B
| ||||
Date: 22/12/2024 |
Url: http://cabinetacker.fr/breves/2022-03-07_10_3.html?date=2022-03-01&format=print&start=40 |